Convention collective : profitez de l'accord collectif de la restauration rapide ou portée - Cette convention nationale institue une complémentaire santé obligatoire
L'accord de branche de la restauration rapide | |
Convention collective nationale
Accord collectif instituant une obligation conventionnelle de mettre en place un régime complémentaire de remboursement des frais de santé pour les entreprises de la restauration rapide.
Préambule
Par avenant n°43 du 24 janvier 2011, les parties signataires ont exprimé leur volonté commune de mettre en place un régime collectif et obligatoire de couverture complémentaire frais de santé. Des négociations se sont engagées avec pour objectif de : - définir le niveau des prestations dont bénéficient les salariés de la branche, en matière de remboursement de frais de santé ; - déterminer la répartition des cotisations destinées au financement des garanties entre l' employeur et le salarié ; - permettre aux entreprises de la branche de contracter auprès des organismes assureurs de leur choix, pour couvrir les garanties définies dans le présent accord ; Les partenaires sociaux ont ainsi élaboré et conclu le présent accord afin d' améliorer la protection sociale complémentaire des salariés de la branche.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de rendre obligatoire, pour les entreprises entrant dans son champ d' application, la mise en place d' un régime collectif de remboursement de frais de santé complémentaire au régime de la Sécurité sociale, au profit des salariés définis à l' article 2. Les entreprises étudieront la possibilité d' étendre la couverture de remboursement de frais de santé aux ayants droit du salarié. L' extension de la couverture aux ayants droit du salarié, financée pour partie par l' employeur devra obligatoirement être formalisée selon l' une des procédures visées à l' article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, ceci afin de ne pas remettre en cause l' exonération de cotisations de sécurité sociale attachée au financement patronal du régime de remboursement de frais de santé.
Article 2 : Champ d' application 2.1 : Entreprises concernées
Le présent accord s' applique à l' ensemble des entreprises dont l' activité principale relève du champ d' application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la Restauration rapide du 18 mars 1988 étendue par arrêté du 24 novembre 1988, J.O. du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, J.O. du 16 décembre 1993) modifiée en dernier lieu par l' avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, J.O. du 18 octobre 2001).
2.2 : Salariés bénéficiaires
Bénéficient du régime de remboursement de frais de santé les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans l' entreprise. Toutefois, les entreprises qui, à la date de publication du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, ont déjà mis en place un régime de remboursement de frais de santé conforme au présent accord, pourront maintenir une condition d' ancienneté supérieure à six mois sans pour autant excéder douze mois, dans le cadre de la période transitoire prévue à l' article 2 du décret précité. Les parties signataires conviennent de la mise en place d' un délai de carence de six mois, à compter de l' admission au bénéfice du régime de frais de santé, au titre des frais d' optique et de dentaire définis à l' article 4.
2.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu' en soit la cause, dès lors qu' ils bénéficient, pendant cette période : - soit d' un maintien de salaire, total ou partiel, - soit d' indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l' employeur, qu' elles soient versées directement par l' employeur ou pour son compte par l' intermédiaire d' un tiers.
Le bénéfice du régime de remboursement des frais de santé est également maintenu aux salariés en congé maternité, congé paternité ou congé d' adoption qui en font la demande par écrit dans le mois qui précède la suspension du contrat de travail. Dans ces différents cas de suspension du contrat de travail, la répartition de la cotisation est identique à celle prévue pour les salariés en activité, conformément à l' article 5 du présent accord.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l' ensemble des conditions fixées par l' article 14 de l' ANI modifié, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions interprofessionnelles.
- des salariés bénéficiaires d' une couverture complémentaire en application de l' article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d' une aide à l' acquisition d' une complémentaire santé en application de l' article L.863-1 du Code de la sécurité sociale et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l' embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu' à échéance du contrat individuel ;
- A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu' ayant droit, d' une couverture collective relevant d' un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale.
Dans tous les cas, ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d' affiliation par écrit. Les entreprises qui souhaitent appliquer tout ou partie de ces dérogations au caractère obligatoire de l' adhésion des salariés devront formaliser leur volonté selon l' une des procédures visées à l' article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale (c' est-à-dire, par un accord collectif, un accord référendaire ou une décision unilatérale de l' employeur constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné).
A défaut, l' ensemble des salariés visés à l' article 2.2 seront tenus d' adhérer au régime à l' exception des salariés suivants qui ont, en application du présent accord et conformément au décret précité, la faculté de ne pas adhérer à condition que cette dispense ne porte pas atteinte à l' obligation de cotisation, égale à 1,50% de la tranche A, issue de l' article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour le personnel relevant des articles 4, 4bis et de l' annexe IV de la Convention : - les salariés et apprentis bénéficiaires d' un contrat d' une durée inférieure à 12 mois ; - les salariés et apprentis bénéficiaires d' un contrat d' une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu' ils produisent tous documents justifiant d' une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé » ; - les salariés à temps partiel et apprentis, dont l' adhésion au système de garanties les conduirait à s' acquitter d' une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés concernés devront formuler leur demande de dispense par écrit, auprès de leur employeur, dans les quinze jours qui suivent la mise en place du régime ou la date à laquelle ils acquièrent l' ancienneté requise. Dans tous les cas, l' employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu' ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou règlementaires ainsi que de la doctrine doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi
Article 5 : Cotisations
L'
ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai qui ne pourra
excéder 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d'
envisager
l'
éventuelle conclusion d'
un avenant de révision.
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